Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fournit une information fausse ou trompeuse;
2°  fait défaut de respecter les conditions applicables à l’exécution d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
3°  fait défaut de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
4°  fait défaut d’aviser le ministre conformément à l’article 48;
5°  n’évalue pas les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
6°  ne délimite pas les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 92; D. 871-2020, a. 25; L.Q. 2022, c. 10, a. 121.
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fournit une information fausse ou trompeuse;
2°  fait défaut de respecter les conditions applicables à l’exécution d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
3°  fait défaut de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
4°  fait défaut d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 48;
5°  n’évalue pas les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
6°  ne délimite pas les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 92; D. 871-2020, a. 25.
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fournit une information fausse ou trompeuse;
2°  fait défaut de respecter les conditions applicables à l’exécution d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 34, 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
3°  fait défaut de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
4°  fait défaut d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 48;
5°  n’évalue pas les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
6°  ne délimite pas les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 92.